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[Document issu de l'article :  Standardiser des monographies de familles. Une enquête par questionnaire en milieu d'interconnaissance », par Agnès Gramain, Emmanuel Soutrenon & Florence Weber]

Annexe 3
Articles du Code Civil concernant les obligations d'aide entre personnes apparentées

Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage

Article 205
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
(Loi du 9 mars 1891)
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 206
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
(Loi du 9 août 1919)


Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

Article 207
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Article 208
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)


Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur

Article 209
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Article 210
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)


Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 212
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 22 septembre 1942)

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.